La Lettre Internet SECOB N° 185


Rappel : Le Groupe SECOB est partenaire des dispositifs NACRE et Créer Accompagner.
SOCIAL
01. Modifications des règles de cumul de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et des revenus d'activités
02. Travail dissimulé
Source : Conseil Constitutionnel, décision 2010-69 QPC du 26 novembre 2010, JO du 27
Les agents de contrôle constatant un délit de travail dissimulé peuvent en informer les organismes de recouvrement et de protection sociale.
Dans un souci de lutte contre le travail illégal, certains textes organisent et facilitent la communication d'informations aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales lorsqu'une infraction de travail dissimulé est constatée.
A ce titre, divers agents de contrôle (ex: inspecteurs du travail, agents de police judiciaire) communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement pour que ces derniers procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues (c. trav. art. L. 8271-8-1).
Dans le même sens, ces agents de contrôle informent les organismes de protection sociale afin qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent (c. séc. soc. art. L. 114-15).
La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité s'interrogeant sur la compatibilité de ces textes avec les principes garantissant la présomption d'innocence et les droits de la défense.
Pour le Conseil constitutionnel, ces textes sont en tous points conformes à la constitution.
Il souligne :
- qu'ils n'empêchent pas l'application des dispositions instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l'assiette des cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé ;
- qu'ils n'ont pas pour effet d'instituer une présomption de culpabilité ni d'empêcher l'intéressé de saisir le juge compétent d'une opposition à recouvrement.
03. Reconduction de l'AGFF jusquau 30 juin 2011
Source : Accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010
L'accord AGFF (association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO) est prorogé de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2011.
Il permet de maintenir jusqu'à cette date les conditions de liquidation des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO avant 65 ans sans abattement, ainsi que la cotisation AGFF qui en assure le financement (0,80 % de part salariale et 1,20 % de part patronale sur la tranche A ; 0,90 % de part salariale et 1,30 % de part patronale sur la tranche B AGIRC ou sur la tranche 2 ARRCO des rémunérations)
04. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 est adoptée
Source : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, adoptée définitivement le 25 novembre 2010
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a été définitivement adoptée le 25 novembre 2010. Elle entrera en vigueur après publication au Journal officiel et examen d'un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel.
Les principales mesures intéressant directement les employeurs sont les suivantes :
- Le taux du forfait social passera de 4 % à 6 % (loi art. 16 ; c. séc. soc. art. L. 137-16 modifié).
- Les principes de base de l'annualisation de la réduction Fillon à partir du 1er janvier 2011 sont posés (loi art. 12 ; c. séc. soc. art. L. 241-13 modifié). La première conséquence de la réforme sera, pour nombre d'employeurs, une diminution du montant global des réductions appliquées sur l'année.
- En matière de CSG et CRDS sur les revenus d'activité, la base à laquelle l'employeur pourra appliquer la déduction de 3 % sera limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (loi art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 136-2, I modifié). En pratique, seuls les salariés et dirigeants assimilés ayant des rémunérations élevées seront concernés.
- L'assiette de la taxe prévoyance de 8 % est étendue (loi art. 17-I ; c. séc. soc. art. L. 137-1 modifié). Elle s'appliquera dorénavant aux contributions patronales de prévoyance complémentaire versées au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit. Entre autres conséquences, cette précision englobe les contributions patronales de « portabilité » versées après la rupture du contrat.
- Les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux sont exclues de l'assiette des cotisations en application de critères propres à chaque indemnité.
La fraction exonérée de cotisations, de CSG et de CRDS en application de ces critères ne pourra pas dépasser 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.
La partie excédentaire sera systématiquement assujettie à cotisations, à CSG et à CRDS même si elle est exonérée d'impôt sur le revenu par ailleurs (loi art. 18-I et II ; c. séc. soc. art. L. 242-1 et L. 136-2, II modifiés).
Cette limite d'exonération est fixée à 6 fois le plafond à titre transitoire, pour certaines indemnités versées en 2011 (loi art. 18-III). - Les sommes ou avantages alloués à des salariés par des tiers, en contrepartie d'une activité accomplie dans leur intérêt, sont assujettis à cotisations. Des modalités particulières sont prévues lorsque les salariés en cause ont une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle : franchise de cotisations en deçà d'un certain seuil, cotisation libératoire de 20 % sur une tranche intermédiaire, assujettissement dans les conditions de droit commun au-delà (loi art. 21 ; c. séc. soc. art. L. 242-1-4 nouveau).
- Sur les retraites « chapeaux », deux mesures ont été retenues (loi art. 10) :
- lorsque la contribution patronale est calculée à la sortie sur les rentes (taux de 16 %) : assujettissement de la totalité des rentes dès le premier euro (et non plus seulement au-delà du 1/3 du plafond) (c. séc. soc. art. L. 137-11 modifié) ;
- création d'une contribution à la charge du bénéficiaire (7 % pour les rentes dans la valeur mensuelle est comprise entre 400 € et 600 € par mois ; 14 % pour les rentes supérieures à 600 € par mois) (c. séc. soc. art. L. 137-11-1 nouveau).
- Les charges sociales sur les stock-options sont alourdies (contribution patronale relevée de 10% à 14 %, contribution à la charge du bénéficiaire portée de 2,5 % à 8 %).
Il a finalement été décidé d'appliquer ces hausses aux contributions dues au titre des attributions gratuites d'actions, mais uniquement sur le montant des avantages dont la valeur dépasse 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (loi art. 11 ; c. séc. soc. art. L. 137-13 et L. 137-14 modifiés).
05. Transfert du recouvrement des cotisations dassurance chômage et des cotisations AGS aux URSSAF
Nous l'avons déjà évoqué dans les présentes colonnes : dans le cadre de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 et après publication l'an passé d'un décret d'application, à compter du premier janvier 2011 les caisses URSSAF assureront le recouvrement des cotisations Pôle Emploi (ex ASSEDIC) : assurance chômage et AGS.
Concrètement une seule déclaration de charges sera à faire mensuellement ou trimestriellement pour l'ensemble des cotisations URSSAF et Pôle Emploi.
Selon nos informations le dispositif de simplification existant en matière de cotisations Pôle Emploi (paiement annualisé ou par forfaits) serait pérennisé.
06. Plafond Sécurité Sociale 2011, complément d'information
Source : arrêté du 26 novembre 2010 - J.O du 28 novembre 2010-12-20
A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, les cotisations de sécurité Sociale seront calculées, lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
| 35 352 € | si les rémunérations ou gains sont versés par année |
| 8 838 € | si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre |
| 2 946 € | si les rémunérations ou gains sont versés par mois |
| 1 473 € | si les rémunérations sont versés par quinzaine |
| 680 € | si les rémunérations ou gains sont versés par semaine |
| 162 € | si les rémunérations ou gains sont versés par jour |
| 22 € | si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures. |
Rappel : vous pouvez retrouver à tout moment ces informations en ligne sur notre site :
http://www.secob.fr/info-sociale/plafonds-secu.html
07. Quel est le régime social du dirigeant ?
| Entreprise individuelle | Régime des travailleurs non-salariés |
|---|---|
| EURL | Si le gérant est l’associé unique : régime des travailleurs non-salariés Si le gérant est un tiers : assimilé-salarié |
| SARL soumise à l’IS | Gérant minoritaire ou égalitaire : assimilé-salarié Gérant majoritaire : travailleur non-salarié |
| SA (forme classique) soumise à l’IR | Le Président est assimilé-salarié Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions de dirigeants et ne relèvent par conséquent d’aucun régime social. |
| SAS soumise à l’Is | Le Président est assimilé-salarié |
| SNC | Régime des travailleurs non-salariés |
| Association | Les dirigeants sont assimilés-salariés, sous certaines conditions. |
08. Brèves de jurisprudence
A. Les DRH peuvent licencier dans les sociétés par action simplifiées (SAS)
La Cour de cassation signe le coup d'arrêt de la jurisprudence initiée par plusieurs cours d'appel selon laquelle seuls les DRH de SAS disposant d'une délégation de pouvoir prévue par les statuts et dûment mentionnée au Kbis de la société pouvaient licencier du personnel.
L'attente fut longue pour les DRH des sociétés par actions simplifiées (SAS), depuis qu'en 2009 plusieurs cours d'appel avaient prononcé la nullité ou le caractère injustifié de licenciements prononcés par un DRH ne pouvant pas justifier d'une délégation de pouvoir prévue par les statuts et dûment mentionnée à l'extrait Kbis de la société.
La deuxième chambre civile, la chambre commerciale et la chambre sociale viennent de trancher la question en chambre mixte : le DRH a le pouvoir de licencier dans les SAS.
Les cours d'appel fondaient leur décision sur l'article L. 227-6 du code du commerce selon lequel la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité. Les juges en avaient tiré comme conséquence que, pour pouvoir licencier, le DRH devait disposer d'une délégation de pouvoir écrite et publiée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : "cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise".
Selon la Haute juridiction, les juges d'appel font là "une confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l'égard des tiers, soumis à l'article L. 227-6, et la délégation de pouvoir fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise".
La Cour de cassation précise dans un second temps la forme que doit revêtir la délégation de pouvoir. Celle-ci "n'a pas à être obligatoirement donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement". En somme, être DRH ou RRH suffit à établir l'existence d'une telle délégation.
Dans la première affaire, la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et "considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier".
Dans la seconde affaire, les licenciements avaient été prononcés, non pas par le DRH, mais par un chef de secteur et un chef de vente. Il n'était plus question ici de pouvoirs inhérents à la fonction. Les salariés y voyaient là un dépassement de pouvoir de leur part, sans que l'entreprise n'ait ratifié leurs décisions. La Cour de cassation rejette cet argument. Même si ces salariés avaient dépassé leurs pouvoirs, l'entreprise avait exprimé "une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par ses préposés", puisque le représentant légal de la société avait soutenu devant la cour d'appel la validité et le bien-fondé du licenciement. La délégation de pouvoir peut donc être ratifiée a posteriori. Avec cet arrêt, la Cour de cassation entend limiter au strict minimum les conditions de validité d'une telle délégation de pouvoir
B. Demande en paiement d'heure de travail : la recherche d'un certain équilibre dans l'établissement de la preuve
Un relevé manuscrit des heures de travail effectuées par un salarié suffit à étayer sa demande en paiement d'heures complémentaires s'il est suffisamment précis et permet la réponse de l'employeur.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande [en paiement d'heures], il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
La Cour de cassation vient de réaffirmer cette position à l'occasion d'une affaire relative à une salariée licenciée pour faute grave, et réclamant à son employeur le paiement non pas d'heures supplémentaires mais complémentaires. Cette salariée avait joint à sa demande un décompte des heures réalisées, décompte établi au crayon, calculé mois par mois sans autre explication ni indication complémentaire.
Sa demande avait été rejetée par la Cour d'appel, qui avait jugé ces éléments insuffisants pour étayer la demande en paiement.
La Cour de cassation sanctionne sa décision : en rejetant la demande de la salariée qui avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cette décision étonnante mérite quelques explications.
Depuis un arrêt marquant de la Cour de cassation du 25 février 2004 dit "des Clochetons", relatif à la preuve des heures de travail effectuées par le salarié, il est clairement établi que le juge appelé à se prononcer sur une demande de paiement d'heures supplémentaires (ou complémentaires), forme sa conviction d'une part au vu des éléments donnés par l'employeur justifiant les horaires effectués, et d'autre part, à ceux fournis (préalablement) par le salarié à l'appui de sa demande.
Cette formulation, aujourd'hui toujours reprise, était destinée à permettre au salarié de faire valoir ses droits en matière d'heures supplémentaires, sans être le seul à supporter comme par le passé, la charge d'une preuve difficile à établir (Cass. soc., 25 févr. 2004, n°01-45.441, Gremy c/ Sarl Les Clochetons). Mais on pouvait penser à l'époque que le juge aurait une quelconque exigence à l'égard des déclarations du salarié.
Or, ces dernières années, la Cour de cassation s'est maintes fois prononcée en faveur du salarié, alors qu'il présentait un simple relevé individuel des horaires : pour elle il était impossible de fonder un refus de paiement d' heures sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ou "aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvaient pas le bien-fondé de sa demande" (Cass. soc., 10 mai 2007, n° 05-45.932, Gomes c/ Sté EDF-GDF ; Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 06-45.914, Gibourdel c°/Sté BHM)
En demander plus au salarié aurait eu pour effet de lui faire supporter de nouveau la charge de la preuve.
Dans l'arrêt du 24 novembre 2010, la Cour de cassation tout en admettant la production d'un décompte réalisé à la main, redéfinit ses exigences : "il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments" ; elle constate ensuite que "la salariée avait produit un décompte des heures auquel l'employeur pouvait répondre".
Elle rappelle donc, dans cette recherche d'équilibre entre les deux parties, leur rôle respectif par rapport à la charge de la preuve des horaires. Le salarié étaye sa demande par n'importe quel moyen, dès lors qu'il comporte des éléments précis ; l'employeur présente en réponse des éléments justifiant ces horaires (ayant la responsabilité du décompte des horaires de ses salariés dans le cadre de la réglementation en vigueur, il dispose de tout l'arsenal juridique destiné à contrôler l'activité du salarié et ses horaires); le juge fait sa conviction et en cas de doute, ordonne les mesures d'instruction nécessaires.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
FISCAL
01. Crédit impôt recherche : une nouvelle procédure d'accord tacite
Procédure d'accord tacite
Rappel du fonctionnement de la procédure d'accord tacite.
Les entreprises peuvent solliciter l'accord préalable de l'administration afin de déterminer si leur projet est éligible au crédit d'impôt recherche. La réponse de l'administration doit intervenir dans un délai de 3 mois. Le défaut de réponse vaut acceptation.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a aménagé cette procédure d'accord tacite en obligeant l'administration fiscale à motiver ses réponses et en lui permettant de solliciter l'avis des organismes chargés de soutenir l'innovation (OSEO, ANR) en plus des services du ministère chargé de la recherche.
Il est important de préciser que cette possibilité offerte à l'administration fiscale est facultative. (CGI, LPF, art. R* 80 B-5-c)
L'appréciation du respect de toutes les conditions d'applications du CIR autres que celles tenant au caractère scientifique et technique du projet de recherche demeure de la seule compétence de l'administration. L'avis rendu par les services relevant du ministère de la Recherche ou de l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation est notifié simultanément au demandeur et au service des impôts. L'avis favorable simpose au service des impôts, qui ne pourra rejeter le caractère scientifique ou technique du projet. La notification au demandeur à un caractère informatif, l'opposabilité en cas de contrôle reste la réponse ou, le cas échéant, le défaut de réponse de l'administration.
Nouvelle procédure : saisine directe des organismes de recherche.
En principe, les entreprises peuvent saisir directement le ministère de la Recherche ou l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation (OSEO, ANR) afin d'obtenir une prise de position formelle portant sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche.
La réponse doit intervenir dans le délai de 3 mois, le défaut de réponse vaut acceptation.
Toutefois, la prise de position formelle de l'organisme saisi par le demandeur n'est opposable à l'administration fiscale à la seule condition que cette réponse lui a été préalablement notifiée. En cas de non respect de cette condition, l'administration fiscale n'est pas liée par cette réponse.
Remarque : Lorsqu'une entreprise saisit deux services ou organismes différents (par exemple la délégation à la recherche et à la technologie dont elle dépend et l'ANR) sans que chacun en soit expressément informé, la bonne foi du demandeur pourrait être remise en cause, ce qui entrainerait la non opposabilité des réponses obtenues.
Formalisme des demandes :
Quel que soit le service ou l'organisme saisi, l'entreprise doit présenter sa demande avant la mise en oeuvre des opérations de recherche par LRAR en y joignant les informations et justificatifs dont la liste a été donnée par arrêté.
La procédure d'accord tacite ne peut être demandée si des dépenses de recherche ont déjà été exposées. Dans ce cas, l'administration n'est engagée quen cas d'accord expresse (CGI, LPF, art. L 80 B-1°). A ce titre, elle peut, si elle l'estime nécessaire, solliciter l'avis des services de recherche (CGI, LPF, art. L 103A). Mais dans ce cas, l'expertise correspondante ne constitue qu'un simple avis dont le contenu et les conclusions ne lient pas l'administration.
Pour plus de renseignements : jean-francois.bohn@secob.fr
www.secob.fr/jeune-entreprise-innovante-et-credit-impot-recherche.html
02. IRPP : majoration du quotient familial
Source : réponse ministérielle n°15 144 du 25 novembre 2010
Rappel : les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportant à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part de quotient familial.
La réponse ministérielle évoquée ci-avant est venue précisée que cette disposition n'est pas transposable en matière de garde alternée, sauf sil est justifié que le parent demandant le bénéfice de la part entière supporte effectivement la charge principale du ou des enfants. Ce qui sera, par exemple, le cas si en sus de la garde alternée il assume seul les frais de scolarité.
03. Plus values immobilières réalisées par des résidents suisses
Source : arrêt TA Paris du 20 mai 2010, article 244 bis A du CG
Il ressort de cet arrêt qu'en application de la convention fiscale franco-suisse, dans son article 15-4, le taux de prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par des résidents Suisses en France est réduit de 33 1/3 % à 16%.
04. Plus values privées : titres de sociétés prépondérance immobilière
Source : Arrêt CE du 18 juin 2010 n°307
La cession des titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.
05. La rémunération des dirigeants est-elle déductible des recettes de la socité ?
| Entreprise individuelle | Non Prochainement, l’entrepreneur individuel qui aura choisi le régime de l’EIRL, pourra sous certaines conditions opter pour l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, sa rémunération sera déductible fiscalement. |
|---|---|
| EURL | Non, sauf option pour l’impôt sur les sociétés ou si le gérant n’est pas l’associé unique. |
| SARL | Oui, sauf option pour l’impôt sur le revenu. |
| SA (forme classique) | Oui, sauf option pour l’impôt sur le revenu. |
| SAS/SASU | Oui, sauf option pour l’impôt sur le revenu. |
| SNC | Non, sauf option pour l’IS. |
| Association | Oui, sous certaines conditions. |
06. Recettes dissimulées et revenus distribués
Source : arrêt CE du 5 juillet 2010 n°307166
Dans cet arrêt le juge devait se prononcer sur la qualification fiscale de prélèvements effectués sur les recettes dissimulées qui, par définition, n'existent pas.
Dans une analyse très légaliste il a considéré que les bénéfices répartis entre les associés sont uniquement ceux régulièrement approuvés par une décision collective des associés (en Assemblée, Conseil d'administration, ...).
Dès lors ces revenus « occultes » sont imposables en tant que sommes non prélevées sur les bénéfices (article 109, 1-2 du CGI).
07. Plafond des minimis : non reconduction du dispositif temporaire.
Source : Note IP/10/1636 du 1er décembre 2010
On se souvient que le plafond des aides dont peut bénéficier une entreprise, sous différentes formes (aides sociales, réduction loi Fillion, allègements fiscaux,...), a été porté à 500 000 € sur la période 2008-2010. Le plafond de 200 000 € redevient applicable dès le premier janvier 2011 aux allègements fiscaux concernés.
Par contre le dispositif temporaire d'aides en capital-investissement qui autorise des souscriptions au capital de PME - au sens communautaire du terme - jusqu'à 2,5 M€ au lieu de 1,5 M€, par période glissante de 12 mois, s'appliquera jusqu'à fin 2013.
08. Entreprise nouvelle : application de la condition dimplantation en zone.
Source : arrêt Conseil d'Etat du 25 octobre 2010
L'application de l'article 44 du CGI a généré un très abondant contentieux fiscal où le Conseil d'Etat s'est distingué, à notre avis, par une appréciation pragmatique et économique des faits.
Cet arrêt illustre une nouvelle fois ce pragmatisme.
Au cas d'espèces une entreprise nouvelle avait une activité de prestation de services consistant en la mise à disposition de moyens matériels et humains nécessaires à la pose de câbles, de conduites, de tuyaux à l'aide d'unités spécialement équipés pour le forage de roche. Elle intervenait, de par la nature intrinsèque de son activité, sur différentes zones géographiques, zones en l'occurrence majoritairement situées hors des territoires éligibles au dispositif prévu à l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles.
Le Conseil d'Etat, considèrent que l'essentiel de la valeur ajoutée de la prestation est apportée sur le lieu géographique d'exécutation de la prestation, a rejeté le bénéfice du régime d'exonération.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
JURIDIQUE
01. Fonds de commerce et location gérance, rappel
Source : code du Commerce, article L 144-3
Auparavant pour mettre un fonds de commerce en location-gérance deux conditions cumulatives étaient requises :
- avoir exploité personnellement le fonds pendant au moins deux ans ;
- avoir été commerçant ou artisan pendant au moins sept ans.
Rappelons que cette seconde condition est supprimée depuis 2004 (ordonnance du 25 mars 2004).
02. Justice : taux de compétence des tribunaux
| Tribunal de grande instance | Demande supérieur à 10 000 € |
| Tribunal d’instance | Demande inférieur à 10 000 €, sans appel jusqu’à 4 000 € |
| Juge de proximité | Demande inférieur à 4 000 € |
| Conseil de prud’hommes | Sans appel jusqu’à 4 000 € |
| Tribunal de commerce | Sans appel jusqu’à 4 000 € |
03. CNIL : formalités à effectuer auprès de cette commission
Vous trouverez ci-joint une note d'information sur les formalités à effectuer auprès de la CNIL.
04. Quelle est l'étendue de la responsabilité des associés ?
| Entreprise individuelle | L’entrepreneur individuel est seul responsable sur l’ensemble de ses biens personnels. Ses biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel peuvent cependant être protégés en effectuant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire. Prochainement, l’entrepreneur individuel pourra opter pour le régime de l’EIRL et constituer un patrimoine affecté à son activité professionnelle distinct de son patrimoine personnel. L’EIRL lui permettra d’isoler ses biens personnels des poursuites des créanciers professionnels. |
|---|---|
| EURL | La responsabilité de l’associé est limitée au montant de ses apports, sauf s’il a commis des fautes de gestion ou accordé des cautions à titre personnel. |
| SARL | La responsabilité de l’associé est limitée au montant de ses apports, sauf s’il a commis des fautes de gestion ou accordé des cautions à titre personnel. |
| SA (forme classique) | La responsabilité de l’associé est limitée au montant de ses apports. |
| SAS/SASU | La responsabilité de l’associé est limitée au montant de ses apports. |
| SNC | Les associés sont responsables indéfiniment, sur l’ensemble de leurs biens personnels, et solidairement. |
| Association | Absence de responsabilité des membres non dirigeants. |
05. Evaluation des parts de l'associé se retirant dune société civile
Source : Cassation commerciale du 04 mai 2010 n°08/20/693
En l'absence de précision dans les statuts, les parts de l'associé qui se retire d'une société civile doivent être évaluées à la date la plus proche de celle de leur remboursement effectif.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
METIERS
01. BNC : fusion des régimes BIC/BNC
Nous évoquions dans notre précédente lettre une possible fusion de ces deux régimes d'imposition ou plus précisément d'alignement du régime BNC (comptabilité de trésorerie) sur le régime BIC (comptabilité d'engagement).
Selon nos dernières informations cette réforme serait repoussée non pas aux calendes grecques mais à 2013, au plus tôt.
02. BNC : CFE, des aménagements mineurs
Comme évoqué dans notre précédente lettre, les aménagements apportés à la CET (CFE+CVAE) pour les professions libérales restent mineurs.
Jugez plutôt !
Cotisation foncière des entreprises - Les aménagements visant directement les titulaires de BNC seraient les suivants :
- le seuil d'imposition de 100.000 € applicable aux activités de location ou de sous-location d'immeubles s'apprécierait au regard de recettes hors taxes et prorata temporis si besoin ;
Les titulaires de BNC qui deviendraient redevables de la CEE au titre de l'année 2011 seraient tenus de souscrire une déclaration dans les deux premiers mois de l'année 2011. - les plafonds d'exonération de CFE applicables au titre des créations et extensions de cabinets dans certaines zones seraient sensiblement réduits :
- de 133.706 € pour 2010 à 26.955 € pour 2011 dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ;
- de 360.664 € pour 2010 à 72.709 € pour 2011 dans les Zones Franches Urbaines (ZFU) ;
- les modalités spécifiques d'imposition des sociétés et groupements réunissant des membres de professions libérales seraient supprimées ; ainsi, la CFE serait établie :
- au nom de la société lorsqu'il s'agit d'une société dotée de la personnalité morale (SCP par exemple) ;
- au nom du ou des gérants, lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale y compris au titre de l'année 2010 (sociétés de fait, sociétés en participation).
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Les aménagements visant directement les titulaires de BNC concerneraient :
- La transposition des exonérations facultatives de CFE ; ainsi la valeur ajoutée des cabinets bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la CFE ferait l'objet, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite pour 2011 :
- de 133.775 € pour les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) ;
- de 363.549 € pour les Zones Franches Urbaines (ZFU) ;
- l'institution d'une marge d'erreur de 10% pour le calcul des acomptes permettant aux professionnels de bénéficier d'une dispense de la majoration de 5% prévue en cas de paiement tardif de CVAE.
03. Associations : livret A, rappel
Le livret A est accessible aux associations loi 1901 éligibles à l'article 206-5 du CGI à but non lucratif.
Le nombre de livret est limité à un par association, tous établissements bancaires confondus.
04. Association : un maire peut faire payer l'accès à une manifestation culturelle publique, même lorsque celle-ci se déroule sur la voie publique
Dans une réponse parlementaire (Sénat), le Ministre de l'Intérieur vient de préciser que l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, dispose que « le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ».
Ces dispositions concernent les communes qui organisent, sur une partie de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. Un rapport de la commission des lois du Sénat précise que « sont essentiellement visées les festivités dont la dimension touristique est importante pour la commune et qui participent à la promotion du patrimoine historique et architectural décentralisé comme à celle des traditions et coutumes locales : il s'agit, en somme, de manifestations d'intérêt général et qui ne peuvent guère se dérouler ailleurs que sur la voie publique, dans le cadre historique et architectural qui leur donne leur sens ». Ainsi, les manifestations de type concert ou spectacle sur la voie publique appartiennent à la catégorie visée par la mesure, tout comme les festivals artistiques, les évocations d'événements historiques, les manifestations folkloriques ou les reconstitutions de festivités anciennes de type fêtes ou foires médiévales. ».
05. Agricole : accès à l'EIRL
Source : L. n°2010-874, 24 juillet 2010, article 40
La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche offre la possibilité à un exploitant agricole de conserver les terres utilisées pour les besoins de son exploitation dans son patrimoine personnel, en dehors donc du patrimoine d'affectation des exploitations en EIRL.
06. Agricole : Fixation des formulaires à utiliser pour l'option de calcul des cotisations sur une assiette annuelle par les exploitants agricoles
Les modèles d'imprimés que doivent utiliser les exploitants agricoles, à compter de l'année 2010, pour effectuer leur demande d'option pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette annuelle de revenus professionnels (N-1) ainsi que pour formuler une demande de dénonciation de l'option, ont été fixés par arrêté.
Il s'agit des modèles CERFA enregistrés sous les numéros suivants : 11835*09, 50832#09 et 12481*03.
L'utilisation de ces imprimés est obligatoire.
07. Auto-entrepreneurs et CFE
Source : Communiqué du Ministre de l'Economie du 30 novembre 2010
Beaucoup d'auto-entrepreneurs ont eu la fort désagréable surprise de devoir acquitter une CFE minimale pour le 15 décembre 2010, qu'ils aient ou non réalisé du chiffre d'affaires.
Dans ce communiqué BERCY est venu préciser que les auto-entrepreneurs ayant réalisé en 2010 un chiffre d'affaires nul et n'ayant pas de salariés ne sont pas soumis à la CFE.
Ceux qui l'auraient acquittée peuvent faire une demande de dégrèvement et de remboursement.
08. TABAC : BUR l'agitateur a encore frappé !
Le député UMP du Bas-Rhin n'en est pas à son premier essai (Cf. archives) : lors de la discussion du budget 2011 de la Sécurité Sociale le 28 octobre dernier à l'Assemblée Nationale, il a proposé l'instauration d'une nouvelle taxe sur le tabac qui aurait directement touché les fabricants en étant indexé sur l'accroissement de leur chiffre d'affaires.
Après un débat houleux et suite à un avis défavorable du Gouvernement, cet amendement a finalement été rejetté par 58 voix contre, 28 pour et 4 abstentions.
09. HCR : mise en place de la mutuelle, suite
Aux dernières nouvelles les partenaires sociaux ont accepté les remarques de la COMOREP, notamment sur le volet relatif aux garanties.
A l'heure oú nous publions nous ne savons pas si la mise en place sera effective au premier janvier 2011.
10. HCR : effet du SMIC sur le minimum conventionnel
Le SMIC va passer à 9 € de l’heure au premier janvier 2011, soit une hausse de 14 centimes.
La grille applicable aux HCR (Cf. archives) démarre à 8,92 €. Rappelons par ailleurs que les partenaires sociaux se sont engagés à ce que le 1er échelon du niveau soit au moins supérieur à 1% du taux horaire du SMIC.
Le minimum conventionnel devrait donc désormais demeurer à 9,09 €.
Mais cette revalorisation ne peut se faire automatiquement et doit faire l’objet de négociations.
Pour l’instant les partenaires sociaux, qui se sont réunis le 14 décembre dernier, ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. Ils se réunissent à nouveau le 12 janvier prochain.
En attendant et de facto le salaire minimum dans les HCR passe de facto à 9 € de l’heure.
11. Franchise : opérations de négociation de garanties
Source : CE le 17 septembre 2010
Il ressort de cet arrêt qu’une société qui présente ses futurs franchisés au mandataire d’une assurance sans intervenir dans la négociation des contrats de cautionnement souscrits par ses franchisés n’exerce pas une activité de négociation de cautionnements exonérée de TVA en vertu de l’article 261 C 1°b du CGI. Les prestations entrent donc dans le champ d’application de la TVA.
12. Franchise, clause de non ré affiliation, précisions
Rappel (cf. lettre précédente) : la clause de non ré affiliation a pour objectif d'éviter une usurpation du savoir-faire par un réseau concurrent. Elle interdit à un ex-franchisé de poursuivre « sous enseigne » son métier mais n'interdit pas la poursuite de l'exercice de la profession, contrairement à une clause de non concurrence...
La clause de non-ré affiliation est fréquente dans les contrats de franchise, oú elle remplace - ou complète, selon le cas - la clause de non-concurrence, à laquelle elle s'apparente. Il s'agit d'une clause par laquelle le franchisé quittant un réseau s'interdit d'adhérer à un réseau concurrent de celui-ci. Le franchisé conserve ainsi la liberté d'exercer son activité hors réseau, à moins d'être également tenu par une clause de non-concurrence proprement dite.
La violation de cette clause expose les contrevenants (l'ex-franchisé mais aussi le réseau concurrent qui l'a accueilli) à des dommages et intérêts.
Encore faut que cette clause soit juridiquement valable et notamment :
- Qui dit dommages et intérêts dit préjudice réel. Ainsi dans un arrêt « Top Office » du 10 janvier 2008, la clause de non ré affiliation a été jugée caduque car le savoir faire transmis était plus que mince : dès lors l'interdiction d'affiliation à un réseau concurrent n'était pas proportionnelle à la sauvegarde des intérêts légitimes du franchiseur.
- Proportionnée aux intérêts du franchiseur (dans leur protection) : comme pour une clause de non concurrence, une clause de non ré affiliation doit être limitée dans le temps, l'espace et l'activité concernée.
- Enfin la violation de la clause doit être effective. Dans un arrêt de cassation commerciale du 20 mai 2008, le juge n'a pas estimé que c'était le cas pour un franchisé qui s'était ré affilié auprès d'un réseau de beaucoup plus petite envergure que le précédent réseau auquel il appartenait.
Pour plus de renseignements : contactez nos conseillers.
![[Accueil] [Accueil]](http://www.choimet.fr/img/logo.gif)




Source : décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010
La perception de l'allocation pour adultes handicapés ayant des revenus modestes est soumise à conditions de ressources. Les bénéficiaires de l'AAH qui débuteront ou reprendront, à partir du 1er janvier 2011, une activité professionnelle en milieu ordinaire pourront cumuler leurs revenus d'activité et l'AAH intégralement pendant 6 mois et partiellement au delà. Pour ce cumul partiel, leurs ressources seront réévaluées tous les trimestres.